PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Chapitre Ier

Milieux aquatiques

Article 13

I. - L'article L. 432-3 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.

« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

II. - L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent. »

Article 14

Le I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

Article 15

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'État ».

II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 435-5. - Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »

Article 16

I. - L'article L. 436-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 436-9. - L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »

II. - L'article L. 432-11 du même code est abrogé.

III. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;

2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; ».

Article 17

I. - Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art L. 436-14. - La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

« Art. L. 436-15. - Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

« Art. L. 436-16. - Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ;

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ;

« 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. »

II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 436-17- Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »